Art. 4. - La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 238 du 13/10/20 0 page 16254 à 16256
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Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à 20 dans l'un des services déconcentrés précités, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à un membre titulaire et à un membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est, dans cette hypothèse, diminué en conséquence de sorte que la commission administrative locale conserve son caractère paritaire.