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Article (Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines)

Article (Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines)

Art. 1er. - Le décret du 17 octobre 1995 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le titre du décret du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Décret relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs »

II. - Après le 5o du deuxième alinéa de l'article 7, il est inséré un 6o et un 7o ainsi rédigés :

« 6o Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 du code de l'environnement susvisé ;

7o Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement susvisé ; ces dépenses sont globalement prises en charge, pour moitié, chaque année, par le fonds. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 11 est complété ainsi qu'il suit :

« et sur les dépenses mentionnées au 7o de l'article 7. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 12, il est inséré l'alinéa suivant :

« S'agissant des dépenses mentionnées au 6o et au 7o du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article. Le préfet du département concerné engage et ordonnance lesdites sommes. »