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Article (Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés)

Article (Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés)

Art. 5. - Les propriétaires des véhicules qui ont été équipés avant le 1er janvier 2000 d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement no 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression précité, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu, devront obtenir une attestation de conformité identique au modèle figurant en annexe II du présent arrêté, qui devra être conservée et également présentée lors du contrôle technique périodique.

L'attestation de conformité devra être fournie par le constructeur du véhicule ou par l'entreprise agréée qui aura réalisé ou constaté ladite installation et qui devra, sous sa responsabilité, en garantir la conformité aux prescriptions précitées.

Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura ainsi sécurisé un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera ce type d'installation, ne délivrera cette attestation qu'après s'être notamment assuré de la compatibilité au regard du comportement au feu de la soupape de sûreté avec le réservoir sur lequel elle est installée.

Par ailleurs, lorsque ce type de soupape aura été installé postérieurement à la réception du véhicule pour la carburation gaz, l'opérateur qui délivrera l'attestation devra également s'assurer que ladite soupape figure bien dans la liste des accessoires autorisés à être montés sur le réservoir protégé du rayonnement solaire direct, annexée au procès-verbal d'homologation de la polyvanne.