Art. 1er. - Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 susvisée, complétée par les décisions 96/627/CE de la Commission du 17 octobre 1996 et 2000/63/CE de la Commission du 18 janvier 2000 portant mise en oeuvre de l'article 2 de ladite directive, bénéficie de la réception CE en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles des conducteurs s'il répond aux prescriptions de ladite directive. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.