Art. 9. - Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes et munitions de la 4e catégorie et les armes de la 6e catégorie doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.