Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 1re section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.
L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 2e section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.
Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »