Art. 3. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et du deuxième alinéa du présent article, les droits et obligations, fonds et valeurs des écoles d'architecture de Paris-Conflans, de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin sont transférés à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine.
Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, entre l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et celle de Paris-Malaquais définit les modalités d'occupation par ces trois établissements publics des immeubles de l'Etat occupés à la date d'entrée en vigueur du présent décret par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts et par les écoles d'architecture de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin.