Article 8
Les récupérations sur les sinistres réglés par le fonds au titre du mécanisme ainsi que les revenus du placement des avoirs du mécanisme, nets des charges de fonctionnement dudit mécanisme ainsi que, le cas échéant, de la rémunération des dépôts de garantie, sont mis en réserve par le fonds au titre de ce mécanisme. Si au cours d'un exercice les charges de fonctionnement du mécanisme excèdent ses récupérations et produits, elles sont reportées sur les exercices postérieurs.