Art. 1er. - Le titre Ier de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est complété comme suit :
« Art. 9-1. - Les régies de recettes et d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à détenir et à distribuer des valeurs, des bons d'achats ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie.
Les régisseurs seront astreints à tenir une comptabilité de stock. »