Art. 35. - La limite d'âge prévue à l'article 5 n'est pas opposable aux agents non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin ou de pharmacien sapeur-pompier qui assument à la date de la publication du présent décret les missions visées à l'article 2 et qui se présentent aux concours organisés en application de l'article 4.