Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.
Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, la liste des titres exigés pour se présenter et la composition des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.