Art. 4. - Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1o Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2o Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication. »