Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Les informations « permanentes » (pouvant faire l'objet de traitements ultérieurs) :
- identité des responsables légaux de l'entreprise : nom, prénom, nom marital, titre, qualité ;
- identité de la personne justifiant de la condition de capacité professionnelle dans l'entreprise : nom, prénom, nom marital, titre, qualité ;
- identité des chefs d'établissement, s'il y a lieu : nom, prénom, nom marital, titre, qualité ;
- identité des correspondants habituels à contacter dans l'entreprise pour chaque domaine d'activité : nom, prénom ;
- vie professionnelle du conducteur du véhicule contrôlé : kilométrage parcouru et temps d'activités, nombre de disques chronotachygraphes lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés ;
- identité des personnes assurant des transports pour leur propre compte : nom, prénom, titre ;
- identité des contrôleurs intervenant sur route ou en entreprise : nom et prénom.
Ces informations sont conservées pendant la durée d'activité de l'entreprise (inscription à un registre ou validité d'un titre de transport). Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont détruites.
b) Les informations temporaires (ne faisant pas l'objet de traitements ultérieurs) :
- identité du conducteur du véhicule contrôlé : nom, prénom et, en cas d'établissement d'un procès-verbal, date de naissance et adresse.
Ces informations sont conservées pendant la durée d'exploitation des données recueillies lors du contrôle et, si nécessaire, pendant la durée d'instruction des procédures judiciaires éventuelles engagées ou jusqu'à la date de prescription de ces procédures. Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont transférées dans un fichier archives pour être conservées pendant cinq ans. Au-delà de ce délai, les informations nominatives sont détruites.