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Article 5 (Décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 portant application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique et relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples)

Article 5 (Décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 portant application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique et relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples)


L'agrément est demandé par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Un exemplaire des conditions générales offertes dans la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples proposée aux spectateurs ;
b) La liste des salles de spectacles cinématographiques dans lesquelles est acceptée la formule ;
c) Les lettres d'engagement sur le prix de référence par place pratiqué vis-à-vis de chacun des distributeurs de l'exploitant demandeur ainsi que des producteurs et des ayants droit ;
d) Les lettres d'engagement sur les conditions dans lesquelles l'exploitant peut modifier les taux de location pratiqués en fonction notamment de la fréquentation de la salle et de la durée d'exploitation du film ;
e) Les documents détaillant l'offre faite aux exploitants auxquels doit être proposée la formule mise en vente conformément aux dispositions du dernier alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;
f) Les contrats d'association entre le demandeur et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adhérant à la formule.
Les éléments mentionnés aux e et f doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire de la formule ainsi que le caractère effectif de la garantie proposée aux exploitants auxquels l'adhésion est proposée.