Art. 8. - Tout véhicule assurant des transports dans les conditions du présent arrêté doit être muni, pour être présenté à tout agent de l'Etat chargé du contrôle sur route, du document d'accompagnement de la marchandise prévu à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice d'autres documents prévus par des dispositions réglementaires particulières, ainsi que :
a) Soit une copie conforme de l'autorisation de transport, lorsque l'entreprise effectue des transports entrant dans le cadre prévu aux a et b de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit toute pièce contractuelle permettant d'établir que l'entreprise effectuant le transport et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué participent au chantier, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.