Article 12
Il est inséré, dans le même code, un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9-1. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
« Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
« La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »