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Article (LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1))

Article (LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1))

Article 12

Il est inséré, dans le même code, un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9-1. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

« Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.

« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

« La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »