Art. 1er. - Jusqu'au 16 juin 2001, les dispositions résultant du décret du 13 décembre 2000 susvisé sont applicables dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 du présent décret.
Durant cette période, le juge de l'application des peines statue par ordonnance sur les demandes relatives aux mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.