Art. 26. - L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome.
Cette disponibilité est assurée :
- pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
- pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à l'arrêt complet des moteurs.