Art. 20. - L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :
- dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;
- au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.
Section 4
Types d'intervention