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Article 4 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)

Article 4 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)


L'aptitude médicale des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes est appréciée par un médecin habilité tous les deux ans, et tous les ans à partir du jour où ils ont atteint l'âge de soixante ans.
L'examen médical d'aptitude correspondant doit être effectué dans les deux mois qui précèdent la fin de la période d'aptitude. L'aptitude médicale est prononcée pour valoir à la fin du bimestre au cours duquel l'examen est effectué.
Des examens médicaux d'aptitude sont également effectués dans le mois qui suit la reprise de service, après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, ou supérieure à six mois pour tout autre motif.

Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à tout moment à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité.
Les avis d'aptitude ou d'inaptitude médicale, rendus à la suite des visites médicales réalisées en application du présent article, sont directement transmis à l'autorité compétente par le médecin ayant procédé à la visite médicale. Une copie est systématiquement adressée à l'intéressé.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude médicale n'est plus considéré comme apte médicalement à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 9 du présent arrêté.