Art. 13. - Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique désigné par la circulaire annuelle visée à l'article 1er ci-dessus. Les candidats sont convoqués par groupe dont la composition et les dates de convocation sont précisées lors de la publication de la liste des candidats déclarés admissibles.
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales peut être exclu des concours sur décision du président du jury. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf dans le cas où le président l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve.
Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion des concours sur décision sans appel du président du jury.