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Article (Décret no 2001-155 du 16 février 2001 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 et relatif à certaines dispositions applicables aux communes de la Polynésie française)

Article (Décret no 2001-155 du 16 février 2001 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 et relatif à certaines dispositions applicables aux communes de la Polynésie française)

Art. 3. - Il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

« Art. 17-2. - Au livre II (Finances communales), titre IV (Comptabilité), chapitre Ier (Comptabilité du maire et du comptable), sont applicables les articles ci-après du code des communes en vigueur avant le 7 avril 2000 :

A la section I (Dispositions générales), l'article R. 241-1 dans la rédaction suivante :

« Art. R. 241-1. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre chargé de l'outre-mer et par les ministres compétents. »

A la section III (Comptabilité du comptable) :

1o L'article R. 241-16 dans la rédaction suivante :

« Art. R. 241-16. - Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor. »

2o Les articles R. 241-28 et R. 241-29 dans la rédaction suivante :

« Art. R. 241-28. - Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double.

« Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

« 1o Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

« 2o Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

« 3o Des livres auxiliaires et autres documents de développement.

« Des dispositions particulières peuvent être appliquées avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.

« Art. R. 241-29. - Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par arrêtés du haut-commissaire qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 82-979

DU 19 NOVEMBRE 1982