Art. 11. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et plus de trois mois avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par son suppléant, lui-même étant remplacé par le candidat suivant de la même liste pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.