Art. 10. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. »
II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'article 41 du décret no 92-657 du 13 juillet 1992 précité. »