Art. 1er. - Les articles R. 528-3 à R. 528-5 du code rural sont remplacés par les articles suivants :
« Art. R. 528-3. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
« Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
« a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
« g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
« h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
« i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
« k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
« l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
« m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
« Art. R. 528-4. - La commission centrale d'agrément comprend :
« a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
« b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
« d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
« e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
« f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
« La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
« Art. R. 528-5. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
« Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. »