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Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article 7

Libre transfert

Chaque partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre partie contractante accorde à ces investisseurs le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des paiements découlant de droits tels que ceux définis à l'article 1er, paragraphe 1, lettres d et e ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;

e) De l'indemnité prévue à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ;

f) Des gains et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger pour les besoins d'un investissement.

Les transferts visés aux paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.

En cas de grave déséquilibre, ou de menace de déséquilibre, de la balance des paiements, chacune des parties contractantes peut temporairement appliquer des restrictions aux transferts, à condition que la partie contractante concernée mette en oeuvre des mesures ou un programme satisfaisant aux critères du Fonds monétaire international. Ces restrictions sont imposées sur une base équitable, non-discriminatoire et de bonne foi.