Article 18
En cas d'empêchement durable du président, constaté dans les formes prévues à l'article 13, ou au cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, en attendant la désignation de son successeur, la suppléance est assurée de plein droit par la personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il en est de même, pour les affaires urgentes, en cas d'empêchement temporaire.