Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :
« Les véhicules automobiles de transports de marchandises, leurs remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues aux articles R. 117-1 et R. 119 du code de la route, pour la première fois au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise, puis au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation et, par la suite, à intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies par les articles R. 117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions du présent arrêté. »