Art. 9. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret.
« Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. »