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Article (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 7o, 13o, 14o et 16o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

« Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4o, 5o, 6o, 8o, 9o et 12o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

« Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 10o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

« Les délibérations mentionnées au 11o de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.