Art. 8. - La disparition ou la détérioration d'une oeuvre mise en dépôt donne lieu, à l'encontre du dépositaire, à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant à la valeur de l'oeuvre estimée au moment de sa disparition ou du montant de la dépréciation de l'oeuvre après détérioration.
La restauration d'une oeuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.