Art. 23. - Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et d'une qualification de plongeur au mélange nitrox confirmé ou trimix correspondant respectivement aux mélanges respirés par les membres de la palanquée qu'il encadre.
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement, l'encadrement, l'animation sont définies dans les annexes II a, II b et III du présent arrêté.