Art. 2. - Sont insérés après l'article 6 du décret du 9 octobre 1985 susvisé deux articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Constituent des titres entrant en compte dans le calcul du quota de 50 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Ces parts ne sont prises en compte qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans des titres éligibles à ce quota de 50 % et à l'exclusion de parts d'autres fonds communs de placement à risques. Le quota de 50 % s'apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative des fonds.
« Art. 6-2. - Les 30 juin et 31 décembre de chaque année et à la clôture de son exercice, si celui-ci est clos à une date différente, la société de capital-risque s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du quota de 50 % remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant les échéances précitées, les conditions posées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985. »