Art. 34. - Les organisations politiques peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l'un des studios mis à leur disposition à la Maison de Radio France. Dans ce cas, il est accordé quarante-cinq minutes pour l'enregistrement, trente minutes pour le montage et le mixage des émissions inférieures ou égales à deux minutes trente secondes, soixante minutes pour l'enregistrement, quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions supérieures à deux minutes trente secondes ;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage en extérieur tel que défini aux articles 27, 28 et 29. Dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordinateur de production mentionné à l'article 44 au moment de la remise du plan de tournage visé à l'article 29. La durée des cassettes fournies est alors portée de cent vingt à cent cinquante minutes. Il est accordé un temps de prémontage d'une heure. Il est accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions inférieures à deux minutes trente secondes, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions supérieures à deux minutes trente secondes ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques. Dans ce cas, les éléments doivent être remis au coordinateur de production au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de montage se déroulant au sein de la Maison de Radio France sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien.
Chapitre III
Dispositions diverses