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Article (Décret du 26 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Article (Décret du 26 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Art. 6. - Affinage :

Les fromages sont affinés en hâloirs ou caves d'affinage en deux phases :

- une phase de ressuyage de 24 heures minimum à une température inférieure ou égale à 18 oC et une hygrométrie supérieure à 80 % ;

- puis dans un local à une température de 10 oC minimum avec une hygrométrie supérieure à 85 %.

Les fromages ne peuvent être commercialisés qu'à partir du sixième jour suivant le jour du démoulage.