Art. 8. - L'attestation du contrôle des connaissances est délivrée pour chaque catégorie de vérifications lorsque le candidat a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 12. Cette note moyenne est calculée indépendamment pour chaque option, en prenant en compte les notes des épreuves communes et de l'option considérée.
Toute note inférieure à 10 sur 20 dans l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.