Art. 2. - Chaque direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse et chacun des établissements ou services placés sous leur autorité disposent d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est :
1o De suivre le déroulement de chacune des mesures éducatives exercées par les établissements et services à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs sous protection judiciaire ;
2o De mesurer l'activité de ces établissements et services et d'appréhender les caractéristiques principales de la population des jeunes suivis, par interrogation en temps réel du fichier nominatif des mesures éducatives.