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Article (LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1))

Article (LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1))

Article 25

Après l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un article L. 224-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4-2. - Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

« 1o En zone de chasse maritime ;

« 2o Dans les marais non asséchés ;

« 3o Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. »