Article 21
Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.