Article 14
I. - L'article L. 222-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. - Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
« Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. »
II. - L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-13 du même code, les mots : « à l'article L. 222-9 », sont remplacés par les mots : « au 3o de l'article L. 222-10 ».
IV. - Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-13-1. - L'opposition mentionnée au 5o de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2. »
V. - L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-14. - La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
« Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3o et 5o de l'article L. 222-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »
VI. - L'article L. 222-9 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse », sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3o et 5o de l'article L. 222-10 » ;
2o Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
3o Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés.
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition formulée en application du 3o ou du 5o de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département. »
IX. - Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-17-1. - Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5o de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. »
X. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
« 1o Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
« 2o Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
« 3o Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
« 4o Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
« Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. »
XI. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000.