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Article (Décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article (Décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Art. 7. - Il est ajouté après l'article 16 du même décret un article 16 bis rédigé comme suit :

« Art. 16 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, France Télécom en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, France Télécom informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à France Télécom la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »