Art. 7. - Dans les ateliers de découpe et d'éviscération réceptionnant des carcasses d'animaux issues des salles d'abattage agréées à la ferme pour les palmipèdes gras conformes au titre IV de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, le responsable de l'établissement est tenu de communiquer aux services vétérinaires du département :
- les fiches sanitaires d'élevage des ateliers de volailles ayant conduit le prégavage et le gavage des animaux correspondant aux carcasses introduites ;
- les jours prévus de leur éviscération et de leur découpe,
afin de leur permettre d'organiser l'inspection sanitaire post mortem.
Chapitre II
Fiche sanitaire d'élevage des lots d'animaux
destinés à être abattus