Art. 6. - Dans les abattoirs dérogataires de faible capacité conformes aux titres II et V de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, le responsable de l'établissement est tenu de communiquer aux services vétérinaires du département :
- les fiches sanitaires d'élevage des lots d'animaux à abattre ;
- les jours prévus de réception des animaux en vue de leur abattage,
afin de leur permettre d'organiser l'inspection sanitaire ante mortem.