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Article (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et constructions ;

- les dispositifs, énumérés à l'annexe IV, utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Est considéré comme ascenseur un appareil qui dessert des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport :

De personnes ;

De personnes et d'objets ;

D'objets uniquement, si la cabine est accessible, c'est-à-dire qu'une personne peut y pénétrer sans difficulté et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à la portée d'une personne qui s'y trouve.

Sont également considérés comme ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.

II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :

Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;

Les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

Les ascenseurs équipant les puits de mine ;

Les élévateurs de machinerie de théâtre ;

Les ascenseurs installés dans des moyens de transport ;

Les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci ;

Les trains à crémaillère ;

Les ascenseurs de chantier.