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Article (Décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet)

Article (Décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet)

Art. 5. - En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer avec une personne privée une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite au propriétaire du véhicule par les entreprises agréées mentionnées à l'article 2, lesquelles bénéficieront de la même avance de la part du titulaire de la convention, ce dernier en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.