Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, les différents taux sont fixés ainsi qu'il suit :
- le taux horaire est déterminé conformément aux dispositions du décret du 3 mars 2000 susvisé ;
- le taux kilométrique est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé ;
- le coefficient multiplicateur est fixé à 1,2 lorsque le nombre de fonctionnaires employés sur le service d'ordre est compris entre 1 et 100, à 1,5 entre 101 et 500 fonctionnaires, et à 1,7 au-delà.