Article 42
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux... (le reste sans changement). » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du développement de la télévision numérique de terre » ;
3o Le 2o bis est ainsi rédigé :
« 2o bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; ».
4o Après le 5o, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :
« 5o bis. Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; »
5o Le septième alinéa (3o) est supprimé ;
6o Après le dix-septième alinéa (12o) sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13o Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;
« 14o Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
« 15o Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. » ;
7o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. »