Art. 3. - Le service de la recherche et des études amont :
1. Prépare, en liaison avec les organismes concernés, la définition de la politique de recherche du ministère de la défense, notamment dans le domaine international et européen, et anime la procédure de gestion des études amont ;
2. Réunit les informations nécessaires à l'élaboration du plan prospectif ;
3. Elabore le document d'orientation des études amont ;
4. Etablit et met à jour, en liaison avec les organismes concernés, la programmation des études amont ; présente cette programmation aux autorités compétentes ;
5. Coordonne au profit de la délégation générale pour l'armement, en liaison avec la direction des affaires financières, les opérations de gestion des crédits de la compétence de la direction ;
6. Veille à l'exécution des programmes d'études amont, vérifie les documents contractuels correspondants et, le cas échéant, propose la modification des opérations en cours ;
7. S'assure de la qualité scientifique et technique des études amont ; anime la prospective scientifique et technique de la défense ;
8. Assure la synthèse au profit des autorités compétentes des résultats des études amont ;
9. Assure la représentation du ministère de la défense auprès des ministères et organismes chargés de recherches ;
10. Veille à la synergie des recherches civiles et des recherches de défense ;
11. Assure la tutelle de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales et de l'institut franco-allemand de Saint-Louis et participe à l'orientation des activités des centres et organismes étatiques dépendant du ministère de la défense et exécutant des études amont ;
12. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité et veille à leur mise en oeuvre ;
13. Propose la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de brevets et de licences et veille à son application ; assure la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets et soutient en tant que de besoin les organismes du ministère en matière de propriété intellectuelle ;
14. Assure le recouvrement des redevances des brevets déposés au nom de l'Etat.