Art. 4. - Le délégué général pour l'armement dispose de l'inspection de l'armement qui comprend, outre un inspecteur de l'armement chef de l'inspection :
a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement. Ils sont chargés, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, d'attributions qui sont précisées par arrêté du ministre en matière de personnel et en matière d'inspection des directions, établissements et services de la délégation générale pour l'armement.
En outre, ils exercent des missions d'inspection concernant le personnel relevant spécifiquement de la délégation générale pour l'armement en service hors de celle-ci, notamment à DCN.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.