Art. 6. - Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents chargés du contrôle les lettres de voiture et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location des véhicules, correspondant aux transports effectués sous le couvert des autorisations de transport bilatérales.